C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
13.2. Dans le cadre du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds décrit à l’article 13.3, le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de l’une des classes 1, 2 ou 3 peut, sans être accompagné, conduire un véhicule routier approprié à la classe de son permis, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  il a avec lui le permis probatoire de la classe 5 dont il est titulaire;
2°  il a avec lui l’attestation que lui a délivrée la Société conformément au deuxième alinéa.
La Société délivre une attestation au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de l’une des classes 1, 2 ou 3 lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  il est inscrit au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds;
2°  il a suivi avec succès toutes les étapes préalables à la sortie sur route sans assistance du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds;
3°  il réalise un stage comme apprenti-conducteur dans une entreprise qui a conclu une entente avec une école de formation offrant le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds et qui est inscrite au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds avec une cote de sécurité « satisfaisant » en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
4°  il a 18 ans ou plus;
5°  il a réussi les examens de compétence de la Société.
Cette attestation est valide à compter de la date de sa délivrance et le demeure tant que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa sont satisfaites.
Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur qui conduit un véhicule routier conformément au présent article ne peut effectuer des transports que dans le cadre d’un stage auprès d’une entreprise identifiée à l’attestation délivrée par la Société et qu’au moyen d’un véhicule appartenant à cette entreprise. De plus, il ne peut effectuer aucun des transports suivants:
1°  le transport de matières dangereuses telles que définies au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), lorsque des plaques d’indication de danger doivent être apposées sur le véhicule routier qu’il conduit suivant les dispositions de la section IV de ce règlement;
2°  le transport d’un véhicule nécessitant la délivrance d’un permis prévu au Règlement sur le permis spécial de circulation (chapitre C-24.2, r. 35), au Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (chapitre C-24.2, r. 36) ou à l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  le transport à l’extérieur du territoire du Québec.
D. 1208-2020, a. 1.